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Top 3 des points clés de la capitalisation des intérêts

Avec l’essor de la place financière, les prêts de droit luxembourgeois gagnent en importance, mais restent contraints par l’interdiction de l’anatocisme, sauf exception pour les comptes courants.

Avec le développement de la place financière luxembourgeoise, les contrats de prêts de droit luxembourgeois gagnent en popularité et dépassant désormais l’utilisation classique dans le cadre des seuls contrats de prêts intra-groupes pour s’étendre également aux financements transfrontaliers impliquant des sociétés luxembourgeoises.

Il est donc essentiel de comprendre les principes de base qui régissent les contrats de prêt de droit luxembourgeois et notamment, l’interdiction de l’anatocisme érigée par l’article 1154 du Code civil souvent méconnue. Pour bien saisir l’ampleur de cette règle juridique, trois points clés doivent être clarifiés:

  1. Le principe général: Selon l’article 1154 du Code civil, les intérêts ne peuvent produire eux-mêmes de intérêts que sous deux conditions (i) il s’agisse d’intérêts échus dus au moins pour une année entière et (ii) la capitalisation des intérêts se fait par une convention ou demande spéciale postérieure. Il est donc nécessaire de documenter la capitalisation des intérêts après chaque échéance d’au moins un an. Des capitalisations plus fréquentes ne sont pas permises.
  2. La nullité de la clause de capitalisation des intérêts: La jurisprudence clarifie par ailleurs que toute convention d’anatocisme (et donc toute clause incluse dans un contrat de prêt prévoyant la capitalisation des intérêts ab initio) est nulle et de nul effet. Malgré des allègements apportées à cette règle restrictive issue encore du Code de 1804 d’origine en droit français, le droit luxembourgeois maintient toujours cette règle protectrice des débiteurs faibles. En pratique, cela signifie que des techniques financières telles que les financements dits PIK (« payment in kind« ) sont difficiles à mettre en place en droit luxembourgeois.
  3. L’exception: L’interdiction générale connaît une exception importante. La jurisprudence prévoit que la règle restrictive de l’article 1154 du Code civil ne s’applique pas à la capitalisation des intérêts faits dans le cadre d’un arrêté de compte courant, car elle est imposée par le fonctionnement normal des comptes courants. C’est cette mécanique qui s’applique notamment à la capitalisation des intérêts des comptes courants ouverts dans le cadre de crédits immobiliers ou autres par les banques de la place.

La compréhension des règles de capitalisation des intérêts est cruciale pour les acteurs financiers opérant au Luxembourg. L’interdiction de l’anatocisme, bien que protectrice des débiteurs, impose des contraintes significatives sur la structuration des prêts. Toutefois, l’exception pour les comptes courants offre une certaine flexibilité. Les professionnels du secteur doivent donc naviguer avec soin dans ce cadre juridique pour optimiser leurs opérations financières tout en respectant les régulations en vigueur.

Une chronique rédigée par Katia Fettes, Associée au sein du département de droit financier d’Ashurst Luxembourg.

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